RattachementParagraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
IdentifiantLEGIARTI000028286065
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R511-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.