TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000028286236
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
2. Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-11 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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