Code de la sécurité intérieure · Article

Article R531-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Recrutement et agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
  5. Section 2 : Recrutement et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028286250
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

2. 1° L'identité de l'agent ;

3. 2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

4. 3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-5 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.