TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 2 : Recrutement et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028286250
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R531-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
2. 1° L'identité de l'agent ;
3. 2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
4. 3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R2512-15-5 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.