1. Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R611-2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029655861
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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