Code de la sécurité intérieure · Article

Article R612-23

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
  6. Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000029655919
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R612-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :

2. 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;

3. 2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;

4. 3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.