Code de la sécurité intérieure · Article

Article R612-3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000050746622
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R612-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25.

2. Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.