Code de la sécurité intérieure · Article

Article R612-37

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
  6. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
IdentifiantLEGIARTI000047084413
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R612-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

2. 1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

3. 2° A la gestion des situations conflictuelles ;

4. 3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

5. II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

6. 1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

7. a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

8. b) Sur les rondes de surveillance ;

9. c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

10. d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

11. e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

12. 2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

13. 3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

14. a) Sur la sécurisation d'un site ;

15. b) Sur l'analyse des comportements ;

16. c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

17. 4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

18. a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

19. b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

20. c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

21. III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047084413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.