1. Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R612-40
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 29 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Conditions d'exercice
- Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
IdentifiantLEGIARTI000029655961
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 12-1 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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