Code de la sécurité intérieure · Article

Article R612-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000036462176
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R612-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 :

2. 1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;

3. 2° La description des activités du service interne.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036462176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.