Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Tenue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Tenue
IdentifiantLEGIARTI000045747489
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

2. Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

3. Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045747489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.