RattachementParagraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
IdentifiantLEGIARTI000036462220
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
2. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-307 du 24 mars 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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