Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000036462203
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.

2. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-539 du 17 avril 2002 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036462203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.