RattachementSous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
IdentifiantLEGIARTI000029656068
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
2. Il est équipé au moins :
3. 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
4. 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
5. 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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