Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Véhicules
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Véhicules
IdentifiantLEGIARTI000029655983
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.

2. La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029655983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.