TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 4 : Port d'arme
IdentifiantLEGIARTI000029656088
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-44 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
2. En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
3. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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