Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 4 : Port d'arme
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 4 : Port d'arme
IdentifiantLEGIARTI000029656090
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-45 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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