Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 1 : Missions
  7. Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000051911042
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

2. La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051911042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.