Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er octobre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 1 : Fonds transportés
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
Paragraphe 1 : Fonds transportés
IdentifiantLEGIARTI000029656108
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-52 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1 er octobre 2026.
Aller plus loin
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