Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-52

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er octobre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Fonds transportés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 3 : Activités de transport de fonds
  6. Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
  7. Paragraphe 1 : Fonds transportés
IdentifiantLEGIARTI000029656108
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-52 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.