RattachementParagraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
IdentifiantLEGIARTI000029656114
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-54 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
2. 1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
3. 2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
4. 3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
5. 4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
6. 5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
7. 6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8-2 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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