Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-55

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 3 : Activités de transport de fonds
  6. Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
  7. Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
IdentifiantLEGIARTI000029656116
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-55 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;

3. 2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;

4. 3° La composition du dossier de demande d'agrément.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8-2 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.