Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-57

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 3 : Activités de transport de fonds
  6. Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
  7. Paragraphe 3 : Commission technique
IdentifiantLEGIARTI000038022370
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-57 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

2. 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5. 4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6. 5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

7. Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

8. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025. Conformément à l’article 1er du décret n° 2025-464 du 26 mai 2025, la commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038022370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.