Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-58

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 3 : Activités de transport de fonds
  6. Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
  7. Paragraphe 3 : Commission technique
IdentifiantLEGIARTI000038022375
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-58 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :

2. 1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

3. 2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;

4. 3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038022375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.