RattachementParagraphe 2 : Surveillance de grands évènements
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 2 : Surveillance de grands évènements
IdentifiantLEGIARTI000054535471
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité "surveillance de grands évènements" peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
2. L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité "surveillance de grands évènements".
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°2002-329 du 8 mars 2002 jusqu'au 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Lien incertain : la version affichée date du 29 juillet 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026, les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.
Aller plus loin
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