1. Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Surveillance de grands évènements
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
- Sous-section 1 : Missions
- Paragraphe 2 : Surveillance de grands évènements
IdentifiantLEGIARTI000054535480
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2002-329 du 8 mars 2002 jusqu'au 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Lien incertain : la version affichée date du 29 juillet 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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