Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Surveillance de grands évènements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 1 : Missions
  7. Paragraphe 2 : Surveillance de grands évènements
IdentifiantLEGIARTI000054535476
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de "surveillance humaine ou gardiennage" peuvent exercer les missions relevant de la spécialité "surveillance de grands évènements".

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°2002-329 du 8 mars 2002 jusqu'au 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Lien incertain : la version affichée date du 29 juillet 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054535476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.