Code de la sécurité intérieure · Article

Article R614-10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
  5. Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
IdentifiantLEGIARTI000029656226
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R614-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.