RattachementSection 2 : Autorisation de port d'arme individuel
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
IdentifiantLEGIARTI000051911056
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R614-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
2. Le dossier de demande comporte :
3. 1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
4. 2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;
5. 3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;
6. 4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
7. Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
8. L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.
9. En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.