RattachementSection 2 : Autorisation de port d'arme individuel
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
IdentifiantLEGIARTI000029656212
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R614-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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