RattachementSection 3 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Section 3 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
IdentifiantLEGIARTI000047408783
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R616-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 avril 2023)Légifrance →
1. Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :
2. 1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;
3. 2° Disposer de connaissances relatives :
4. a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;
5. b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;
6. 3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;
7. 4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;
8. 5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;
9. 6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
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