TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029656256
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R621-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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