Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-1

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000032467175
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7-1 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032467175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.