RattachementSous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045456878
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
2. L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
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