RattachementSous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045456863
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
2. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
3. 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
4. 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
5. 3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
6. La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.