RattachementSous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000045456868
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
2. L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Aller plus loin
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