Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-18

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
  6. Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000029656304
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.

2. La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.