Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-24

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029656320
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

2. 1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;

3. 2° Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

4. 3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

5. 4° Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

6. 5° Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

7. 6° A la rédaction de rapports.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.