Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-25

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043840213
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-25 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 622-26.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043840213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.