TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029656324
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3-1 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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