Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-26

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029656324
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3-1 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.