1. Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R622-30
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 29 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
- Chapitre II : Conditions d'exercice
- Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
IdentifiantLEGIARTI000029656334
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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