Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 29 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
IdentifiantLEGIARTI000029656340
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-32 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
2. 1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
3. 2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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