RattachementSection 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000029656276
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
2. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
3. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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