Code de la sécurité intérieure · Article

Article R632-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
  5. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053221552
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

2. Elle comprend, outre son président :

3. 1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

4. a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

5. b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

6. c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

7. d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

8. e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

9. f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

10. 2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

11. 3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

12. Les personnes désignées au 1° et au 2° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6, L. 622-6 et L. 625-4 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20, L. 622-19 et L. 625-11.

13. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du chapitre Ier du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053221552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.