RattachementSous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000045456495
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
2. La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
3. Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
4. Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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