RattachementSous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000045456491
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.