Code de la sécurité intérieure · Article

Article R632-2

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
  5. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049382718
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :

2. 1° Onze représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

4. b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5. c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

7. e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8. f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

9. g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;

10. h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;

11. i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;

12. j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

13. k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

14. 2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;

15. 3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;

16. 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;

17. 5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.