Code de la sécurité intérieure · Article

Article R632-22

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
  5. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  6. Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029656498
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.