Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029656498
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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