Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029656500
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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