Code de la sécurité intérieure · Article

Article R632-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
  5. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049382848
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

2. 1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

3. 2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

4. 3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

5. 4° L'organisation générale des services ;

6. 5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

7. 6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

8. 7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

9. 8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

10. 9° L'acceptation des dons et legs ;

11. 10° Les actions en justice et les transactions ;

12. 11° Le rapport annuel d'activité ;

13. 12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

14. 13° Son règlement intérieur.

15. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

16. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.