Code de la sécurité intérieure · Article

Article R632-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
  5. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000045456542
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R632-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration :

2. 1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;

3. 2° Préside les débats du conseil d'administration ;

4. 3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;

5. 4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045456542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.