Code de la sécurité intérieure · Article

Article R633-10

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
  5. Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032467121
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R633-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 29-1 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032467121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.